Conditions générales de vente

CIGALE VOYAGES, société immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Cannes sous le numéro 439 959 806.
Nos prestations sont établies sous la Licence de voyage IM006100033. Garantie financière ATRADUS 92296 LEVALLOIS PERRET
Responsabilité civile professionnelle : ALLIANZ 69435 LYON CEDEX 3

Conformément à l'article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter
in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.

Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n'entrant pas dans le cadre d'un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l'organisateur constituent l'information préalable visée par l'article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu'indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l'organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d'inscription.

En l'absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l'acheteur, l'information préalable, visée par l'article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.

Extrait du Code du Tourisme.

Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R.211-3-1 : L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.

Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R.211-5 : L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état
de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;

9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.

Article R.211-7 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir
un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception:
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R.211-10 : Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable
ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R.211-11 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.

 

CONDITIONS PARTICULIERES AUTOCARS – BATEAUX – AVIONS

  1. AUTOCARS – les véhicules affectés aux circuits en France offrent toutes garanties de confort et de sécurité. Ils sont tous dotés de fauteuils inclinables, d’un système de sonorisation et de ventilation. Certains possèdent  l’air conditionné. Ils sont assurés en responsabilité illimitée contre les accidents survenant pendant la marche du car.
  2. RESERVATION DES PLACES – Bien que chaque place soit excellente à tout point de vue, accès, confort, visibilité etc… nous ne procédons à aucune réservation de place.
  3. TRANSPORT AERIEN ET BATEAU – CIGALE VOYAGES ne pourra être tenu responsable des retards imputables aux compagnies utilisées et le client ne pourra prétendre à aucun remboursement de la part de CIGALE VOYAGES dans le cas où le voyage serait écourté ou si le retard devait occasionner des frais supplémentaires tels que nuit d’hôtel, repas.
  4. PRIX – Il comprend toutes les prestations qui sont indiquées sur notre dépliant sauf hausse de carburant éventuelle.
  5. PAIEMENT – Acompte de 25% à l’inscription, le solde doit être versé 45 jours avant le départ. Il doit être effectué par chèque bancaire ou postal à l’ordre de CIGALE VOYAGES.
    Toute inscription, pour être confirmée, doit être accompagnée d’un acompte dont le montant figure sur le contrat de vente.
    Pour toute inscription à moins de 45 jours du départ, le règlement intégral est exigé.
  6. REDUCTION – Aucune réduction n’est accordée sur notre voyage.
  7. REALISATION – Pour la réalisation de nos voyages un minimum de 35 participants par bus est obligatoire.
  8. FRAIS D’ANNULATION – En cas d’annulation à plus de 30 jours, il sera retenu une somme forfaitaire de 30 € par personne non remboursable par Cigale voyages ni  par l’assurance.
    - de 30 à 25 jours avant le départ : 25% du prix du voyage
    - de 24 à 15 jours avant le départ : 50% du prix du voyage
    - de 14 à 8 jours avant le départ : 75% du prix du voyage
    - moins de 8 jours avant le départ : 100% du prix du voyage
    Le remboursement du voyage se fait hors assurance , hors frais d’annulation et hors frais d’inscription ( voir ci dessus en fonction de la date de votre annulation).                                                                                                                                                                                
    Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés sur la feuille ‘’instruction de départ’’ de même s’il ne peut présenter les documents de police exigés pour son voyage (passeport, visas, carte d’identité…)
    Chaque client à la possibIlité de souscrire une assurance annulation auprès de la compagnie que CIGALE VOYAGE aura choisi.
    L’agence CIGALE VOYAGES lui fournira lors de son inscription les conditions d’annulations se relatant à cette assurance. Le prix de cette annulation est à verser par le client avec l’acompte.
  9. VOYAGE INTERROMPU – tout voyage interrompu ou abrégé du fait du client pour quelque cause que ce soit , ne donne lieu à aucun remboursement.
  10. CHAMBRES INDIVIDUELLES – le nombre de chambres individuelles est très limité dans la plupart des hôtels et leur confort quelquefois moindre. Quelques chambres individuelles sont cependant disponibles moyennant un supplément de prix demandé par l’hôtel. Le prix du supplément est indiqué sur notre dépliant .
  11. CHAMBRES INDIVIDUELLES – le nombre de chambres individuelles est très limité dans la plupart des hôtels et leur confort quelquefois moindre. Quelques chambres individuelles sont cependant disponibles moyennant un supplément de prix demandé par l’hôtel, mais ne sont pas pour autant garanties. Le prix du supplément est indiqué sur notre dépliant .
  12. RAMASSAGE – uniquement pour les voyages en bus - En ce qui concerne le ramassage de nos clients, nous essayons dans la mesure du possible de prendre les voyages les plus près possible de leur domicile et ceci dans un rayon de 50 km. Au cas  ou cette limite serait dépassée, et le client refuserait pour cette cause de participer au voyage, nous lui remboursons intégralement sans aucune déduction le prix de voyage. Au cas ou un client ne voudrait participer au voyage dans un rayon de moins de  50 km nous retiendrons 30 € de frais de dossier par personne.
  13. ASSURANCES
    1. ASSISTANCE RAPATRIEMENT AXA ASSISTANCE – Le rapatriement médical de l'assuré interviendra en cas de maladie grave ou accident grave survenant à l'assuré durant son voyage et nécessitant un rapatriement d'urgence.
  14. BAGAGES
    1. Une franchise de 20 kg de bagages est allouée à chaque participant dans l'avion en classe économique.
    2. Ils sont transportés gratuitement mais aux risques et périls de leur propriétaire. De plus, nous ne sommes pas responsables des objets, vêtements etc … oubliés dans les cars, hôtel, etc…
      Nos prestations sont établies sous la licence CIGALE VOYAGES.

MODIFICATION DE L’INFORMATION PREALABLE – Des éléments nouveaux peuvent intervenir entre la rédaction des programmes et le départ des voyages pouvant nous amener à des modifications dans le but d’assurer à nos clients le meilleur service possible. En cas de nécessité nous nous réservons le droit de modifier les horaires, les itinéraires, l’ordre des excursions, de remplacer un hôtel par un établissement équivalent.
En cas de panne, d’accident, d’embouteillage, de retard dus aux difficultés de circulation, nos conducteurs feront le maximum pour éviter les perturbations dans le déroulement du programme. S’ils étaient amenés à modifier celui-ci, les clients ne pourraient prétendre comme seule indemnité qu’au remboursement des services payants prévus initialement et dont ils auraient été privés.

DEPARTS -  Les départs nécessitent pour être assurés un certain nombre de participants (de 35 personnes), variable selon la destination. Dans le cas d’un nombre insuffisant de participant, l’organisateur se réserve le droit d’annuler le voyage. Dans ce cas, le voyageur sera averti au moins 21 jours à l’avance. Si le voyageur ne peut se reporter sur un autre voyage les sommes versées lui seront remboursées  immédiatement et sans pénalité de part et d’autre.
D’autre part, si l’annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure ou pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs, le client ne pourra prétendre à aucune indemnité.
L’exécution des excursions facultatives en supplément nécessite un nombre minimum d’inscrits (variable selon les excursions proposées).